Il ne suffit pas à l’avocat de retirer sa robe ou de fermer la porte de son cabinet pour être dégagé du serment qu’il a prêté lors de son entrée dans la profession. L’article 83 du décret n°91-1197 du 21 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise en effet que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires ». L’avocat n’est pas au-dessus des lois et comme tout citoyen, il est soumis au respect des règles. « De par son statut d’auxiliaire de justice, l’avocat se doit d’être irréprochable, souligne Yves Avril, lui-même avocat au barreau de Saint-Brieuc, ancien bâtonnier, président honoraire du conseil régional de discipline du ressort de la cour d’appel de Rennes et auteur de l’ouvrage « Responsabilité des avocats »*. Néanmoins, l’instance disciplinaire n’intervient, pour des faits relevant de la vie privée, que dans des cas flagrants, souvent sur demande du procureur général ou après condamnation pénale ».
L’atteinte à l’honneur pas toujours évidente à apprécier
La notion de manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse est parfois difficile à définir et peut varier selon l’appréciation de chacun. Une avocate s’était ainsi vu condamnée par le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Bergerac à six mois d’interdiction, dont deux avec sursis, pour avoir joué de l’accordéon sur la voie publique. La cour d’appel de Bordeaux n’a cependant vu aucun mal à cela et a relaxé la jeune femme (CA Bordeaux, 3 juin 2003), estimant que pour qu’il y ait atteinte à l’honneur de la profession, il fallait que « extérieurement, ostensiblement, un signe rappelle [sa] qualité [d’avocate] ». Or celle-ci avait seulement été reconnue par deux confrères et « ne portait sur ses habits aucun signe extérieur de nature à rappeler son activité au barreau ».
Des actes doublement condamnables
« Certains actes, comme les malversations, détournements de fonds, vols, escroqueries ou violences physiques, peuvent difficilement être absouts par la juridiction disciplinaire, même s’ils n’ont aucun rapport avec l’activité professionnelle », remarque Yves Avril qui relate plusieurs affaires marquantes. Dans la première, un avocat a fait l’objet de trois ans de suspension pour avoir dérobé trois bouteilles de spiritueux dans un supermarché en les cachant sous son imperméable. Les juges ont relevé que les explications tendant à faire admettre sa bonne foi qu’il avait données lors de son audition par la gendarmerie « étaient dépourvues de pertinence et de valeur probante » (Civ, 1ère, 12 avr. 1983). Dans la deuxième affaire, c’est la radiation qui a été prononcée : après avoir été condamné pour vol de matériel informatique dans une enseigne de la grande distribution, l’avocat a été à nouveau condamné à trois mois d’emprisonnement, quelques semaines plus tard, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et rébellion… (CA Angers, 20 avr.2001). Un autre, condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 1000 € d’amende pour violence en récidive sur la personne de sa femme, s’est vu sanctionné à dix jours d’interdiction temporaire par le conseil régional de discipline dont il dépend.
Attention aux infractions au code de la route !
Les poursuites disciplinaires envers les avocats pour des faits relevant de leur vie privée sont plus rares que les procédures engagées pour faute professionnelle. Mais Yves Avril note une vigilance accrue du parquet général à l’égard de certaines infractions, comme la conduite en état alcoolique, pour lesquelles il saisit systématiquement le conseil régional de discipline si le bâtonnier ne le fait pas. « Depuis quelques années, le parquet général cherche à faire qualifier ces faits d’atteinte à l’honneur et à la probité, cette qualification n’étant pas amnistiable. Je mets souvent mes jeunes confrères en garde là-dessus », remarque le président honoraire du conseil régional de discipline de Rennes. Et de citer une affaire remontant à 2004, où un avocat avait été condamné pour conduite avec plus d’un gramme dans le sang. Le Conseil de l’ordre, saisi par le procureur général, l’avait relaxé considérant qu’il ne s’agissait pas d’une atteinte à l’honneur. Le procureur fit appel, soulignant que l’avocat avait fait état de sa qualité lors du contrôle puis avait usé de propos menaçants lors de son placement en cellule de dégrisement. Ce qui finalement valut à l’avocat de recevoir un blâme pour « manquement à l’honneur en général et à la profession d’avocat en particulier. »
Mentionner sa profession : une circonstance aggravante
Généralement, l’avocat a plutôt intérêt à ne pas mentionner sa profession lorsqu’il est pris sur le fait… « C’est même un facteur aggravant, avertit Yves Avril. Très souvent, la responsabilité disciplinaire est engagée parce que l’avocat a mélangé sa fonction et sa vie privée là où il aurait fallu l’éviter ! » Par exemple en 1987, un avocat a usé de sa fonction contre un joaillier qui s’était trompé en étiquetant une bague à 2900 francs quand elle en valait 29 000, en le menaçant de poursuites pénales pour refus de vente et publicité mensongère afin de pouvoir payer le bijou au prix erroné. Une intimidation qui lui a coûté deux mois de suspension !
Manifestement, le droit disciplinaire est un droit répressif. « D’autant plus que l’arrêt du 7 mai 2008 de la Cour de cassation a sonné le glas de l’admonestation paternelle du bâtonnier en affirmant que cette dernière ne pouvait être qualifiée de sanction disciplinaire », regrette Yves Avril. Cependant, le droit disciplinaire appartient au droit civil et ne se confond pas avec le droit répressif pénal. Les deux procédures sont autonomes au point qu’un avocat puisse être condamné pénalement et relaxé par la juridiction disciplinaire : il n’y a pas autorité de la chose jugée au pénal s’imposant au juge disciplinaire. Mais l’avocat subit très souvent une double peine. « Les faits condamnés par une décision pénale ne peuvent plus être contestés devant le conseil de discipline, souligne Yves Avril. C’est courant en cas de fraude fiscale : après une telle condamnation au pénal, le parquet général demande inévitablement l’ouverture de poursuites devant la juridiction disciplinaire, qui ne peut que sanctionner à son tour. Seule la gravité de la peine varie en fonction du montant de la fraude et de ses circonstances, ou des antécédents disciplinaires de l’avocat, soit en pareille matière, soit sur d’autres sujets ».
*Responsabilité des avocats (civile – disciplinaire – pénale), Yves Avril, mai 2008, éditions Dalloz.
[Des sanctions échelonnées]
Qu’il s’agisse de fautes professionnelles ou de faits extra-professionnels, le conseil régional de discipline (ou le conseil de l’ordre à Paris) peut être saisi soit directement par le bâtonnier, soit par le procureur général. Les conseils régionaux ne semblent pas particulièrement cléments avec leurs ouailles, même pour des infractions commises dans leur vie privée. Si l’avertissement et le blâme n’ont pas d’effets directs sur l’exercice professionnel, ces sanctions sont tout de même inscrites au dossier administratif de l’avocat et le conseil de discipline en tiendra compte en cas de nouvelles poursuites de l’intéressé. L’interdiction provisoire est plus lourde de conséquences : elle peut être fatale au cabinet d’un avocat exerçant individuellement si elle dépasse une année. « Par ailleurs, le parquet général veille à ce que l’exécution des peines prononcées soit réelle, en imposant par exemple qu’une interdiction de plusieurs semaines ne tombe pas pendant les congés d’été ou les vacances des juridictions », précise Yves Avril. Enfin, la radiation est la sanction suprême puisqu’elle interdit définitivement à l’avocat l’exercice de sa profession.
Article publié dans Profession Avocat Le Magazine, N°10, Juillet / Août 2009
Laure Guiserix